Art. L820-1, Code de commerce
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L9366IQX
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8 et L. 214-43 du code monétaire et financier.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SAS : démission des commissaires aux comptes et obligation de nommer des remplaçants pour la durée du mandat restant à courir » / jurisprudence / lexbase affaires n°317 du 22 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SAS ne dépassant pas certains seuils : obligation de nommer des commissaires aux comptes remplaçants en cas de démission des titulaires avant l'échéance de leur mandat » / brèves / le quotidien du 16 novembre 2012 Abonnés