Le Quotidien du 15 novembre 2012 : Construction

[Brèves] Une terrasse faisant corps avec la maison est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B (N° Lexbase : A6663IWP)

Lecture: 2 min

N4467BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une terrasse faisant corps avec la maison est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7087911-breves-une-terrasse-faisant-corps-avec-la-maison-est-constitutive-dun-ouvrage-au-sens-de-larticle-17
Copier

le 16 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 7 novembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu'une terrasse faisant corps avec la maison peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B N° Lexbase : A6663IWP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4084EXK). En l'espèce, par acte notarié du 24 novembre 2003, M. P. et Mme D. avaient vendu une maison d'habitation à M. M. ; en 2007, M. M., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, avait assigné M. P. et Mme D. en indemnisation de ses préjudices. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 9 juin 2011, n° 09/01849 N° Lexbase : A2570HUQ) de les condamner à payer à M. M. la somme de 3 087,66 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Mais l'argument est rejeté par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, ont pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.

newsid:434467

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus