Le Quotidien du 15 novembre 2012 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dation d'oeuvres culturelles : assouplissement de la procédure de demande et d'octroi d'agrément

Réf. : Décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012, relatif aux conditions d'agrément des dations d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L3821IU3)

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[Brèves] Dation d'oeuvres culturelles : assouplissement de la procédure de demande et d'octroi d'agrément. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7085745-brevesdationdoeuvresculturellesassouplissementdelaprocedurededemandeetdoctroidagrement
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le 16 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 9 novembre 2012, le décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012, relatif aux conditions d'agrément des dations d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique prévues à l'article 1716 bis du CGI (N° Lexbase : L5743IR7) (N° Lexbase : L3821IU3). La procédure de la dation (procédure exceptionnelle de règlement des droits permettant à des personnes physiques d'acquitter tout ou partie du droit de partage, des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune dont ils sont redevables, par remise à l'Etat, notamment, d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique), est subordonnée à un agrément du ministre chargé du Budget. Le décret assouplit les modalités de demande et d'octroi d'agrément (CGI Ann. II, art. 384 A N° Lexbase : L3957IU4 et 384-0 A bis N° Lexbase : L3878IU8). Ainsi, le redevable doit déposer une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de lui remettre, au service des impôts compétent et dans le délai prévu pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus. Il en est délivré récépissé. L'offre de dation est considérée comme refusée s'il ne lui est pas apporté de réponse dans les deux ans suivant son dépôt. L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G (N° Lexbase : L3214HND). La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts. Au vu de cet avis, le ministre chargé de la Culture propose au ministre chargé du Budget l'octroi ou le refus de l'agrément. Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles .

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