Le Quotidien du 28 juillet 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession et inscription au tableau de l’Ordre : le ministère de la Justice rappelle la procédure

Réf. : QE n° 31007 de Mme Anne Brugnera, JOANQ 7 juillet 2020 , réponse publ. 20 juillet 2021 p. 5848, 15ème législature (N° Lexbase : L2277L7H)

Lecture: 6 min

N8463BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Accès dérogatoire à la profession et inscription au tableau de l’Ordre : le ministère de la Justice rappelle la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70722798-breves-acces-derogatoire-a-la-profession-et-inscription-au-tableau-de-lordre-le-ministere-de-la-just
Copier

par Marie Le Guerroué

le 28 Juillet 2021

► Un conseil de l’Ordre saisi d’une demande d’inscription préalable au tableau de l’Ordre n’a pas à exiger, pour y donner suite, la production préalable de l'attestation de succès à l’examen de contrôle de connaissance.

Question. La députée Anne Brugnera attirait l'attention de la garde des Sceaux sur les difficultés d'interprétation que suscite la mise en œuvre de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat tel qu'il est prévu par les articles 97 et 98 du décret du 17 novembre 1971 (N° Lexbase : L8168AID) conjugué aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif à l'examen de déontologie et de pratique professionnelle, exigé du candidat à l'admission au barreau, en raison de l'interprétation de ces textes par certains conseils de l'Ordre.

L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 prévoit tant une dispense du diplôme prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au profit d'un certain nombre de personnes répondant à des critères de compétences en raison soit de leur qualité ou titre universitaire, soit d'une expérience professionnelle d'une certaine durée d'activité. L'article 98-1 de ce même décret prévoit que : les personnes bénéficiant de cette disposition dérogatoire doivent, pour s'inscrire au tableau d'un Ordre d'avocats, avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 du même décret un examen de contrôle des connaissances en déontologie et en réglementation professionnelle, dont les modalités sont prévues par l'arrêté du 30 avril 2012. Ce texte prévoit, entre autres dispositions, que pour se présenter à cet examen, le candidat doit produire « la copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances prévu par le présent arrêté ». Malgré ces dispositions, la députée expose que certains conseils de l'Ordre du barreau, saisis d'une telle demande, exigent, pour y donner suite, la production préalable de l'attestation de succès, ce qui place le candidat dans la situation impossible de ne pouvoir ni s'inscrire au tableau, faute de produire la preuve de son succès à l'examen, ni même se présenter à cet examen puisqu'il ne peut pas présenter l'attestation d'inscription au tableau d'un Ordre. Ces barreaux, d'autre part, exigent la justification d'un domicile professionnel avant même l'examen de la candidature ainsi que la justification d'une maîtrise de droit dont le 2° de l'article 97 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit la dispense. Au regard de ces faits, elle demande àla garde des Sceaux de lui préciser si ces exigences sont admissibles, si cette méconnaissance des règles applicables à la profession constitue une faute susceptible d'ouvrir la voie à l'obtention de dommages et intérêts et si, comme le soutient le Bâtonnier de cet Ordre, le succès à l'examen est un préalable à la demande d'inscription au tableau ou si, au contraire, comme semblent le prévoir les textes, le conseil de l'Ordre des avocats ne peut s'opposer à l'inscription définitive sollicitée « sous réserve du succès à l'examen ». Elle lui demande, par ailleurs, de quel recours, s'il existe, et devant quelle juridiction le candidat éconduit pour ce motif peut contester une telle décision.

Réponse du ministère de la Justice. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession prévoit que certains professionnels sont dispensés, pour accéder à la profession d'avocat, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (décret du 27 novembre 1991, art. 98). D'autres peuvent, en plus, être dispensés de la condition de diplôme prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (décret du 27 novembre 1991, art. 97). L'article 98-1 du même décret précise que les personnes bénéficiant de l'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle devant le jury prévu à l'article 69 du même décret. L'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012, fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, prévoit que la personne, qui entend bénéficier de l'une des dispenses prévues à l'article 98 de ce décret, doit saisir le président du centre régional de formation professionnelle d'avocat de son choix d'un dossier, qui comprend notamment la copie de la décision définitive statuant sur sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre d'un barreau, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de contrôle des connaissances. Ainsi, l'intéressé est tenu d'abord de saisir le conseil de l'Ordre auprès duquel il souhaite être inscrit. Ce conseil se prononcera sur sa demande d'inscription. Sa décision sera rendue sous réserve de la réussite de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 98-1. Muni de cette décision, l'intéressé pourra alors saisir le centre régional de formation professionnelle des avocats de son choix afin d'y subir cet examen précité. Une fois cet examen réussi, l'intéressé sera en mesure de prêter serment auprès du barreau. Les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il revient à cette juridiction d'apprécier la légalité des décisions rendues par le conseil de l'Ordre et, le cas échéant, la réparation du préjudice éventuellement subi.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les personnes dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocatin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33303RR).

 

newsid:478463

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.