Réf. : CEDH, 22 juillet 2021, Req. 39126/18, E.H. c/ France (N° Lexbase : A24284ZX)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Septembre 2021
► Dans cette affaire, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi au Maroc du requérant, d’origine sahraouie affirmant militer politiquement en faveur de cette cause, l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI).
Faits. L’affaire concernait le renvoi vers le Maroc d’un requérant qui invoquait le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause.
Réponse de la CEDH. Sur un plan général, la Cour juge que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et de la cause sahraouie constituent un groupe particulièrement à risque. Dans le cas particulier, la Cour partage, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la conclusion à laquelle sont arrivés l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui se sont prononcés dans des décisions dûment motivées, compte tenu de l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le poursuivre et le retrouver.
La Cour relève par ailleurs que l’intéressé d’autre part n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales et en déduit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne l’effectivité des recours mis à la disposition du requérant dans l’ordre interne, la Cour constate que celui-ci a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi vers le Maroc. Dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties - assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle - dont il a effectivement bénéficié.
Violation (non). Au terme d’une appréciation globale de la procédure, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme, et violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) combiné avec l’article 3 de la Convention.
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