Le Quotidien du 26 juillet 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-923 QPC, du 9 juillet 2021 (N° Lexbase : A54734YD)

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

le 23 Juillet 2021

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article 757 du CGI.

Les faits. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2021 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389IQS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ). Le requérant reproche d’une part, à ces dispositions de soumettre les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit en leur appliquant le tarif et les abattements en vigueur non au jour de la donation, mais à celui auquel intervient, le cas échéant, la révélation du don à l'administration fiscale. Par ailleurs, le requérant estime qu’il y a une méconnaissance de l’article 16 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) dans la mesure où, selon lui, ces dispositions engendreraient une impossibilité pour le donataire de prévoir les règles de taxation susceptibles de lui être appliquées. 

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ».

Le don manuel prévu à l'article 757 du Code général des impôts consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles.

Décision de renvoi (Cass. QPC, 12 mai 2021, n° 20-21.109, F-D N° Lexbase : A84714R8). Le requérant contestait l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d’un don manuel de deux œuvres d’art en se fondant sur les dispositions de l’article 757 du CGI dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011. La Cour de cassation a estimé que les dispositions étaient applicables au litige et que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a donc décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. 

📌 Solution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 757 du CGI. Le Conseil estime d’une part que, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi en prévoyant que le fait générateur de l’imposition se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation, lorsqu’un don manuel est révélé à l’administration fiscale par le donataire. D’autre part, il estime qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les donataires lorsque les dons révélés sont soumis aux mêmes règles d’imposition que les dons déclarés, enregistrés ou reconnus en justice. En conséquence de quoi, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que la méconnaissance de l’article 16 de la DDHC.

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