Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 448741, 448742, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79794Y8)
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N8412BY9
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2021
► Un délégué suppléant du comité syndical d'un syndicat de communes est éligible en qualité de membre de l'assemblée délibérante élu en son sein pour être désigné en qualité de membre titulaire ou suppléant de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public.
Principe. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte des articles L. 5211-7 (N° Lexbase : L3780LLL), L. 5212-6 (N° Lexbase : L9781AAI) et L. 5212-7 (N° Lexbase : L8672KGB) du Code général des collectivités territoriales et de l'article L. 44 du Code électoral (N° Lexbase : L2749AA3) que, lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Elle en déduit le principe précité.
Application. Dès lors, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2020 au sein du syndicat intercommunal d'assainissement de Cogolin-Gassin ayant conduit à la désignation de trois représentants suppléants à la CAO des marchés publics et à la commission de concessions parmi les délégués suppléants représentant les communes membres de Cogolin ou de Gassin au sein du comité syndical du syndicat intercommunal.
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