Le pouvoir adjudicateur ayant précisé aux candidats évincés le nom de l'attributaire du marché et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et ceux qui justifient le rejet de l'offre du candidat destinataire de l'information a bien rempli les obligations lui incombant, ce qui implique le rejet d'une demande d'annulation de la passation du marché, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2012 (Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.521, FS-P+B
N° Lexbase : A0697IWQ). La société X a lancé un appel d'offres pour un contrat de fourniture d'énergie et d'exploitation des installations de production, transport et distribution de chaleur du réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour un ensemble de logements à Amiens et a fait paraître à cette fin un avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 mars 2011. La société Y, qui avait présenté une offre et s'était vu notifier, par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2011, que le marché avait été attribué à la société Z, a introduit, en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P) et de l'article 1441-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9802IER), un référé précontractuel pour contester la procédure de passation de contrat. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (
N° Lexbase : L1548IE3), les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements (voir CE Sect., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5971EAE). Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise. Ayant relevé que la société Y avait formé un recours régulier, de sorte que l'inexactitude affectant la désignation de la juridiction compétente pour connaître des éventuels recours ne lui avait pas porté préjudice, le juge des référés a fait l'exacte application de ce texte en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce chef. En outre, ayant constaté que la société Y s'était vu adresser une lettre précisant les motifs du rejet de son offre, c'est souverainement que le juge a retenu qu'elle avait pu disposer des motifs du rejet en temps utile pour pouvoir les discuter devant lui. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E8488EQG).
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