Le Quotidien du 25 octobre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] La CNDA se prononçant sur une demande d'asile doit fonder sa décision uniquement sur des pièces contenant des éléments d'information incontestables

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 328265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7601IU3)

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N4206BTX

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[Brèves] La CNDA se prononçant sur une demande d'asile doit fonder sa décision uniquement sur des pièces contenant des éléments d'information incontestables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038091-breves-la-cnda-se-prononcant-sur-une-demande-dasile-doit-fonder-sa-decision-uniquement-sur-des-piece
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le 07 Novembre 2012

La CNDA se prononçant sur une demande d'asile doit fonder sa décision uniquement sur des pièces contenant des éléments d'information incontestables, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 22 octobre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 328265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7601IU3). M. X se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. La CNDA, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire. A ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. Elle peut, à ce titre, utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. En revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit. En se fondant, pour rejeter la requête de l'intéressé, sur des "sources documentaires internationalement reconnues" dont l'examen aurait permis de démentir la véracité d'un fait individuel précis allégué par le requérant et justifiant sa demande d'asile, "sources" dont aucune pièce du dossier qui était soumis à la cour ne permettait d'identifier l'origine, la nature et le contenu, et sans que la décision indique à quelles pièces du dossier cette qualification pouvait éventuellement s'appliquer, la CNDA, faisant, ainsi, reposer sa décision sur des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit qui n'avaient pas été soumises au contradictoire, l'a entachée d'irrégularité. La décision de la CNDA doit, dès lors, être annulée (à se sujet, lire N° Lexbase : N4233BTX).

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