La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL), s'oppose à une réglementation nationale qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d'une autorité publique pour la détermination de l'ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d'une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, le seul fait que ce travailleur ait accompli ces périodes de service sur le fondement d'un contrat ou d'une relation de travail à durée déterminée ne constituant pas telle raison objective justifiant cette exclusion. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-302/11
N° Lexbase : A4817IUX).
Dans cette affaire, plusieurs salariés, engagés par l'Autorité italienne de la Concurrence dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, ont obtenu, de cette autorité, un contrat à durée indéterminée, avec intégration dans le cadre permanent. Cependant, la rémunération initiale est fixée, sans reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée. Le Conseil d'Etat italien demande à la Cour de justice si l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée1 s'oppose à cette réglementation italienne. La Cour rappelle, tout d'abord, que le principe de non-discrimination énoncé par l'accord-cadre prévoit que les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, sauf si des raisons objectives justifient un traitement différent. Le fait d'avoir acquis le statut de travailleurs à durée indéterminée n'exclut pas la possibilité de se prévaloir de ce principe, qui est donc applicable en l'espèce. La Cour précise également qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si les salariées, lorsqu'elles exerçaient leurs fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, se trouvaient dans une situation comparable à celle des fonctionnaires statutaires engagés à durée indéterminée et qu'il peut exister une raison objective justifiant une différence de traitement, dans un contexte particulier et en présence d'éléments précis et concrets, résultant de la nature particulière des tâches. Cependant, le seul fait que le travailleur à durée déterminée ait accompli des périodes de service sur le fondement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective. La réglementation italienne est ainsi disproportionnée en ce qu'elle exclut totalement la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies dans le cadre de contrats à durée déterminée.
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