Lorsque les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, ils peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 23 octobre 2012 (CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10
N° Lexbase : A7627IUZ). Elle confirme ainsi son interprétation du droit de l'Union (Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004
N° Lexbase : L0330DYU) qu'elle a donnée dans l'arrêt "Sturgeon" (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07
N° Lexbase : A6589END). Elle rappelle que le principe d'égalité de traitement exige que les passagers de vols retardés doivent être considérés comme étant dans une situation comparable aux passagers de vols annulés "à la dernière minute" en ce qui concerne l'application de leur droit à indemnisation car ces passagers subissent un désagrément similaire, c'est-à-dire une perte de temps. Or, comme les passagers de vols annulés ont droit à une indemnisation lorsque leur perte de temps est égale ou supérieure à trois heures, la Cour décide que les passagers de vols retardés peuvent également invoquer ce droit lorsqu'ils subissent, en raison d'un retard de leur vol, la même perte de temps, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cela étant, le législateur de l'Union, en adoptant cette législation, visait à mettre en balance les intérêts des passagers aériens et ceux des transporteurs aériens. Ainsi, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. La Cour relève également que l'exigence d'indemnisation des passagers de vols retardés est compatible avec la convention de Montréal. De surcroît, la Cour précise que cette exigence est conforme au principe de proportionnalité : elle constate que l'obligation d'indemnisation concerne non pas tous les retards, mais seulement les retards importants. Enfin, la Cour examine les demandes des compagnies aériennes concernées visant à limiter dans le temps les effets de l'arrêt rendu, ces dernières estimant que le droit de l'Union ne peut être invoqué pour fonder des demandes d'indemnisation de passagers relatives à des vols qui ont fait l'objet de retards avant la date du prononcé du présent arrêt, sauf à l'égard des passagers qui ont déjà introduit une action judiciaire en indemnisation à la date de cet arrêt. A cet égard, la Cour répond qu'il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de son arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).
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