Aux termes d'une décision rendue le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que les indemnités perçues par deux salariés-dirigeants qui prennent leur retraite suivent le régime des indemnités de mise à la retraite perçues par des salariés, sans que leur statut de dirigeants ne puisse influer sur le régime fiscal de cette somme (CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 325466, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7596IUU). En l'espèce, un couple de contribuables a exercé les fonctions, respectivement de président directeur général et de directeur général d'une société anonyme, dont il détenait la quasi-totalité du capital. L'entreprise a ensuite fait l'objet d'une reprise par ses salariés. En tant que salariés de la société, en qualité de directeur technique et de directeur, et leurs contrats de travail ayant pris fin, les deux contribuables ont bénéficié d'indemnités de départ à la retraite. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 23 décembre 2008, n° 07BX01174, inédit au recueil Lebon) s'est fondée sur les dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L0983IP4), relatives aux indemnités perçues en fin d'activité par les mandataires sociaux, après avoir jugé que leurs départs de la société n'avait pas revêtu de caractère forcé. Toutefois, les indemnités dont il s'agit ont été perçues à l'occasion de la rupture des contrats de travail et non de la cessation des fonctions de dirigeants. Dès lors, les indemnités entrent dans le champ des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies précité. Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat relève que les lettres signifiant aux intéressés leur mise à la retraite se sont insérées dans un dispositif ordonné de transmission de l'entreprise, dont les contribuables sont demeurés mandataires sociaux après la rupture de leurs contrats de travail et dont ils possédaient la quasi-totalité du capital, à des repreneurs qu'ils ont choisi parmi les salariés de l'entreprise qu'ils avaient eux-mêmes recrutés. Ainsi, la cessation de leurs contrats de travail résulte d'une initiative de leur employeur. Le fait que les contribuables aient été à la fois les représentants de l'employeur en tant que mandataires sociaux et objets de la mesure de mise à la retraite ne suffit pas à établir que cette mise à la retraite n'aurait pas été décidée en vue des intérêts de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle en a retiré bénéfice, en répartissant les fonctions exercées entre plusieurs autres salariés sans remplacer les intéressés dans les emplois qu'ils occupaient. En conséquence, les indemnités en cause ne constituent pas une rémunération imposable, à l'exception de la fraction qui n'excède pas le montant défini par le 1° de l'article 80 duodecies .
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