Le Quotidien du 16 juillet 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon : précisions relatives à la demande de mainlevée

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048, F-B (N° Lexbase : A41354YS)

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[Brèves] Saisie-contrefaçon : précisions relatives à la demande de mainlevée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321560-breves-saisiecontrefacon-precisions-relatives-a-la-demande-de-mainlevee
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par Vincent Téchené

le 13 Juillet 2021

► La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie :
- la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance ; et
- le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante.

Faits et procédure. Reprochant à une société la contrefaçon d'un logiciel de supervision d'automatisme, un titulaire de droits a, sur le fondement des articles L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) et L. 332-4 (N° Lexbase : L7027IZB) du Code de la propriété intellectuelle, obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Après la réalisation des opérations, la prétendue contrefactrice a formé une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon.

Le titulaire des droits a formé un pourvoi principal et la société saisie un pourvoi incident contre l’arrêt d’appel (CA Lyon, 17 novembre 2020, n° 19/06334 N° Lexbase : A776234A)

Décision. D’abord, la société saisie reprochait à l'arrêt d’appel d’avoir retenu n'y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à voir « dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon ».

La Cour de cassation commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 332-2 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle que le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel.

Elle énonce alors que la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie, la mainlevée n'entraîne pas l'annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance.

Dès lors, elle approuve la cour d’appel qui, après avoir rappelé qu'elle était saisie d'une demande de mainlevée sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de la société saisie tendant à voir dire et juger nul et de nul effet la requête et les actes subséquents de la procédure de saisie-contrefaçon et donc rejeté cette demande.

Ensuite, le titulaire des droits reprochait pour sa part à l'arrêt d’appel de prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon et, en conséquence, d'ordonner la restitution par les huissiers de justice, dans un délai de quarante-huit heures, au saisi, de l'ensemble des éléments saisis lors des opérations diligentées au sein de ses locaux.

Sur ce point, la Cour rappelle une nouvelle fois les termes de l’article L. 332-2 du CPI. Par ailleurs, selon l’article L. 332-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de logiciel peut être prouvée par tout moyen. Il en résulte, pour la Cour, qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante.

Ensuite, reprenant l’affirmation précédemment énoncée, selon laquelle la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, la Haute juridiction en déduit que le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.

Or, pour prononcer la mainlevée de la saisie-contrefaçon, l'arrêt d’appel retient que le titulaire des droits n'a joint à sa requête aucun élément objectif et vérifiable à l'appui de ses soupçons de contrefaçon de son logiciel, que le résultat de la saisie-contrefaçon ne peut établir a posteriori le bien-fondé de la requête et que la capture d'écran d'un site internet est dépourvue de force probante. Il en déduit que la contestation soulevée par le saisi prise de l'absence d'un minimum d'éléments de preuve d'une contrefaçon est sérieuse et que, dès lors, le titulaire des droits ne pouvait solliciter et obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon afin de recueillir la preuve d'une atteinte à son droit.

La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner les déclarations des deux anciens salariés du titulaire des droits embauchés par le saisi et de leur supérieur hiérarchique au sein de ce dernier, recueillies lors des opérations de saisie-contrefaçon, la première synthèse réalisée, dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur les mots-clefs recherchés dans les systèmes d'information du saisi, ainsi que la copie d'un échange sur un forum internet, qui étaient produites par le titulaire des droits, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 332-4, alinéa 1er , du CPI.

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