Réf. : T. confl., 5 juillet 2021, n° 4213 (N° Lexbase : A70874Y7)
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par Yann Le Foll
le 13 Juillet 2021
► Une demande d'indemnisation des préjudices résultant du refus de renouvellement d'une convention, précédemment conclue, plusieurs années de suite, entre un office de tourisme et une association, comportant mise à disposition d'un stade équestre pour y organiser des compétitions hippiques, relève de la compétence du juge administratif.
Faits. Le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme a été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique dénommé « l’été du Grand Parquet ». Par un courrier du 26 septembre 2014, le président de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, a informé la présidente de l’association que l’été du Grand Parquet ne serait pas organisé en 2015.
Position T. confl. Le site du Grand Parquet, qui appartient à l’État et ne relève pas du régime forestier, a été mis à la disposition de la commune de Fontainebleau par une convention d’occupation qu’elle a transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle, par convention du 29 juillet 2011, en a délégué la gestion et l’exploitation à l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme. D’une part, l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en œuvre une politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires. Le site doit donc être regardé comme affecté au service public (voir pour une base de loisirs affectée au service public touristique et de loisirs, CE 8° s-s., 16 mars 2010, n° 328961, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7996ETC).
D’autre part, il comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Le site du Grand Parquet doit dès lors être regardé, en application de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) comme appartenant au domaine public (voir, à l’inverse, un ensemble immobilier de bureaux appartenant à une commune ne signifie pas obligatoirement son appartenance au domaine public bien qu’ils soient occupés par une association ou des services municipaux, voir CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430192, 430359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56663CT).
En outre, l’objet des contrats conclus entre l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme et l’association Sport Concept consistait en une mise à disposition de l’ensemble du site du Grand Parquet et de tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an. Ces contrats comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient la nature de contrats administratifs.
Décision. Dès lors, le litige résultant du refus de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit, alors même que l’association et ses dirigeants se prévalaient devant le tribunal de commerce du 5° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L0496LQG) (indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie), être porté devant la juridiction administrative (sur la compétence du juge administratif pour connaître de telles conclusions dès lors que le contrat est administratif, voir T. confl., 8 février 2021, n° 4201 N° Lexbase : A21674GD confirmé par Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 19-21.955, FS-P N° Lexbase : A10024SW et lire N. Keravel, L’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales relative à la cessation d’un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif, Lexbase Public, juillet 2021, n° 633 N° Lexbase : N8198BYB).
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