Le Quotidien du 12 juillet 2021 : Procédure civile

[Brèves] Appel à l’encontre d’une décision du JEX : quid du point de départ du délai pour conclure de l’intimé et pour former un appel incident ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-14.284, F-B (N° Lexbase : A20604YX)

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N8268BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Juillet 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juillet 2021, vient d’énoncer que, dans le cas où il est relevé appel d’une décision du juge de l’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former, le cas échéant, un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, de sorte que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal.

Faits et procédure. Dans le cadre d'un litige de voisinage, un jugement  a condamné les défendeurs à supprimer sous astreinte courant par jour de retard, à supprimer les vues illicitement constituées depuis leur terrasse. Ce jugement a été confirmé en appel. Le demandeur a saisi le jugement de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte, postérieurement à son décès survenu le 30 novembre 2013, l’affaire enregistrée au répertoire général a été radiée. Ses héritières ont assigné par acte du 31 mai 2017 les défendeurs sollicitant également la liquidation de l’astreinte. Par jugement rendu le 10 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté les incidents soulevés par les défendeurs, soulevant la péremption des deux instances, et déclaré irrecevable comme prescrite la demande des héritières. Elles ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de liquidation. Le 27 juillet 2018, les intimés ont notifié leurs écritures aux appelantes, comportant un appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande tendant au constat de la péremption des deux instances.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/03360 N° Lexbase : A8052Z8Q) :

  • d’avoir rejeté la fin de non-recevoir à l’encontre des conclusions notifiées par les demanderesses ;
  • d’avoir rejeté leur demande tendant à voir ordonner la jonction des instances et constaté leur péremption ;
  • d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demanderesses ;
  • d’avoir déclaré celle-ci recevable en son action ;
  • et enfin de les avoir condamnés solidairement à verser une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte.

En l’espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l’encontre des conclusions notifiées à leur adversaire, la cour d’appel a retenu que les délais fixés par l’article 905-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7036LEC) forment un ensemble indissociable dont le point de départ, quelle que soit la nature de l’instance, est fixé par l’avis de fixation adressé par la cour d’appel. Dès lors, l’avis de fixation ayant été adressé en date du 12 mars 2019, la totalité des échanges antérieurs notifiés entre les parties ne relève pas des dispositions spécifiques de l’article précité, et ne peut donc fonder aucune fin de non-recevoir à leur encontre.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles R. 121-20, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7259LEL) et 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Elle rappelle que, dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision du JEX, sauf autorisation d’assigner à jour fixe, l’instruction à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens ; et qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.

L’arrêt est cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimées à l’encontre des conclusions d’appelant notifiées le 23 octobre 2018,

Sur l’autre moyen soulevé par les demandeurs au pourvoi : lire A. Martinez-Ohayon, Condamnation assortie d’une astreinte : action en paiement versus action en liquidation de l’astreinte ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 872 (N° Lexbase : N8267BYT).

 

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