Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 20-15.356, F-D (N° Lexbase : A92554UC)
Lecture: 2 min
N8144BYB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 05 Juillet 2021
► L’acceptation d’une clause attributive de juridiction conclue en application de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2559I8B) et applicable à un contrat conclu par voie électronique, peut résulter de l’acceptation d’un accusé de réception, lequel renvoie expressément non seulement aux conditions générales de ventes, mentionnant la clause, mais également à l’adresse électronique à laquelle ces conditions sont consultables.
Faits et procédure. En l’espèce, un contrat de vente par voie électronique unissait une société française, le vendeur, et une société suisse, laquelle a refusé la réception des produits faisant l’objet du contrat. Une clause attributive de juridiction était stipulée dans les conditions générales de vente, laquelle donnait compétence au tribunal de commerce d’Auxerre. La société suisse soulevait une exception d’incompétence au profit des juridictions suisses, ce que la cour d’appel refusa de reconnaître (CA Paris, 12 décembre 2019, n° 19/06158 N° Lexbase : A9646Z7E).
Le simple renvoi à la lecture des conditions générales de vente publiées sur un site internet constitue-t-il transmission et consignation durable comme l’exigence l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2559I8B) ?
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé le contenu de l’article 23 de la convention, lequel considère comme valable la clause attributive de juridiction dans les contrats conclus par voie électronique dès lors que « la transmission par voie électronique […] permet de consigner durablement la convention », elle considère que la transmission ayant eu lieu en l’espèce répondait à cette exigence dès lors que le cocontractant « a accepté l’accusé de réception de la commande, lequel renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société […], précise l’adresse électronique à laquelle elles sont consultables et indique que l’acceptation de cet accusé de réception vaut consentement aux conditions générales ». Ainsi, l’accusé de réception d’une commande peut valoir acceptation d’une clause attributive de juridiction. Mais c’est à la condition qu’il mentionne expressément (i) les conditions générales, qui prévoient la clause attributive et que cette acceptation vaudra consentement, ainsi que (ii) l’adresse du site internet sur lequel les conditions générales sont consultables.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478144