Le Quotidien du 24 octobre 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Prorogation d'un ESFP : le délai de trente jours laissé au contribuable pour répondre à une mise en demeure et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques ne se cumulent pas

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 11 octobre 2012, n° 346691, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2694IUC)

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[Brèves] Prorogation d'un ESFP : le délai de trente jours laissé au contribuable pour répondre à une mise en demeure et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques ne se cumulent pas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6994411-breves-prorogation-dun-esfp-le-delai-de-trente-jours-laisse-au-contribuable-pour-repondre-a-une-mise
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le 25 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai de trente jours laissé aux contribuables pour répondre à une mise en demeure et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques se recouvrent et ne se cumulent pas (CE 8° et 3° s-s-r., 11 octobre 2012, n° 346691, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2694IUC). En l'espèce, un couple de contribuable a subi un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et considère que sa durée a dépassé le délai légal. Le juge rappelle que, en vertu des articles L. 12 (N° Lexbase : L6793HWI) et L. 16 A (N° Lexbase : L8513AEZ) du LPF, les délais impartis au contribuable :
- pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration ; et
- nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; ou
- obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti ;
se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an. Toutefois, il en va différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas. Or, la période d'un an a été prorogée, en premier lieu, par le délai de quarante-huit jours séparant la date à laquelle expirait le délai de soixante jours imparti aux contribuables pour communiquer leurs relevés de compte, et l'obtention de ces documents par l'administration, et, en second lieu, par le délai de deux cent quarante-cinq jours nécessaire à l'obtention des renseignements demandés par l'administration aux autorités britanniques. Cette période n'a toutefois pas pu être prorogée par le délai de trente jours imparti aux intéressés pour répondre à la mise en demeure qui leur avait été adressée en application de l'article L. 16 A du LPF. En effet, le délai de trente jours et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques se recouvrent .

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