Le Quotidien du 24 octobre 2012 : Bancaire

[Brèves] Les effets de la substitution de créancier opérée par l'affacturage

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème sect., 11 octobre 2012, n° 11/21870 (N° Lexbase : A2473IU7)

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le 24 Octobre 2012

Conformément aux dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), le droit d'agir appartient à celui qui se prévaut d'un intérêt né et actuel, lequel s'apprécie à la date d'introduction de la demande. Par ailleurs, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Dès lors, il en résulte que le titulaire d'une créance ayant cédé cette créance au bénéfice d'un tiers, factor, par le biais d'un contrat intitulé "cession globale" aux termes duquel il lui a cédé toutes ses créances existantes et futures résultant tant de livraisons que de prestations de services, il ne disposait plus à la date d'introduction de la demande, formalisée par l'assignation postérieure à l'acte de cession d'un intérêt né et actuel, et doit être déclarée irrecevable en sa demande. En outre, d'une part, la subrogation résultant du contrat d'affacturage, à la différence de la cession de créance prévue par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), n'a nul besoin de notification ou de signification pour être opposable à tous, et notamment au tiers qu'est le débiteur cédé, qui doit seulement être informé de la substitution de créancier, et, d'autre part, l'existence d'un droit propre invoqué par la partie intervenante justifie que la demande en intervention principale puisse subsister en cas d'irrecevabilité de la demande principale, de sorte que, malgré l'irrecevabilité de la demande principale présentée par le cédant contre le débiteur, l'action de son factor, est, elle, parfaitement recevable. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 octobre 2012 (CA Paris, Pôle 1, 2ème sect., 11 octobre 2012, n° 11/21870 N° Lexbase : A2473IU7 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0107AHG).

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