Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.328, F-B (N° Lexbase : A40754X9)
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par Laïla Bedja
le 02 Juillet 2021
► Selon R. 142-10-3, I, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4485LUN), le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l’audience ; si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les faits et procédure. La mutualité sociale agricole a délivré, le 14 novembre 2017, à une allocataire une mise en demeure de payer une certaine somme au titre d’un indu de prestations familiales. Elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Le tribunal de grande instance, pour statuer sur le recours formé par l’allocataire, se borne à relever que celle-ci, régulièrement convoquée, n’est pas comparante ni représentée et qu’elle ne fait valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la caisse.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. En effet, l’allocataire avait été convoquée par lettre simple, de sorte que, constatant qu’elle n’avait pas comparu, il appartenait au juge de faire procéder à une nouvelle convocation de l’allocataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La convocation des parties à l'audience du tribunal judiciaire spécialement désigné, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0369AEE). |
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