Réf. : Décret n° 2021-757, du 11 juin 2021, relatif à la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme (N° Lexbase : L8410L4A)
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par Vincent Téchené
le 14 Juin 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 13 juin 2021, fixe les conditions d'application de la procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme
En effet, l'article 55 de la loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), a autorisé certaines communes à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.
Le décret précise, en premier lieu, quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté. Ainsi, en principe, sont ici visés les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service. Toutefois, il est précisé que pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat.
Il indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu'elles décident d'instaurer cette procédure d'autorisation.
Le décret précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté.
Le décret précise deux procédures alternatives, selon que la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le Code de l'urbanisme. L'objectif est d'inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales.
Sauf disposition contraire, la procédure instaurée par l'article R. 324-1-6 du Code du tourisme est soumise aux règles générales du Code des relations entre le public et l'administration.
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