Le Quotidien du 11 juin 2021 : Assurances

[Brèves] Recevabilité de l’exception de non-assurance dès lors qu’elle est invoquée avant toute défense au fond

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-80.609, F-P (N° Lexbase : A58174TM)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Juin 2021

► L’assureur est recevable à invoquer une exception de non-assurance lorsqu’il le fait avant toute défense au fond et qu’il a satisfait aux prescriptions de l'article R. 421-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L1529LKT), lequel n’impose aucun délai pour procéder aux formalités qu’il impose relatives aux modalités d’information du fonds de garantie par l’assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 19 mars 2016, l’enquête a révélé que le véhicule impliqué n'était plus assuré au moment de l'accident, les garanties du contrat d'assurance étant suspendues pour non-paiement de prime depuis le 8 mars 2016 et la résiliation du contrat ayant pris effet le 17 mars 2016.

Le conducteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique, en récidive.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2017, avec accusé de réception, l’assureur en cause avait déclaré au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) son refus de garantir les victimes de l'accident.

Les débats s’étaient tenus à l’audience du 6 octobre 2017. Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure ainsi que l’assureur, qui a demandé à être mis hors de cause. Le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable des faits reprochés et l’a condamné à certaines peines. Sur l’action civile, il a, notamment, déclaré ce dernier partiellement responsable du préjudice subi par la victime, ordonné une expertise médicale, mis hors de cause l’assureur, donné acte au FGAO de son intervention et lui a déclaré le jugement opposable.

Décision cour d’appel. Pour déclarer irrecevable l’exception de non-assurance soulevée par l'assureur, l’arrêt attaqué relève que celui-ci ne conteste pas avoir eu connaissance, le 31 mars 2016, de l'accident de la circulation mettant en cause le véhicule de son assuré.

Les juges ajoutent que l’assureur ne pouvait, en tant que professionnel de l'assurance, se contenter d'attendre sa mise en cause par l'avocat de la victime pour se conformer à l'ensemble des exigences énoncées par l'article R. 421-5 du Code des assurances et ne peut tenter de justifier son intervention tardive par le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance des circonstances de l'accident ni de l'existence de blessés.

Les juges retiennent que, s'il est exact que le non-respect des garanties prévues par l'article précité n'est assorti d'aucune sanction, il n'en demeure pas moins que la négligence fautive de l'assureur qui s'est abstenu de se renseigner plus amplement sur les circonstances dans lesquelles son assuré a fait l'objet d'un contrôle, le rend irrecevable à solliciter sa mise hors de cause.

La cour d’appel en déduit qu’il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner l’assureur à garantir l’intéressé des conséquences dommageables de l'accident.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle, d’abord, que selon l’article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3792AZH), dans les cas prévus par les articles 388-1 (N° Lexbase : L8350HW8) et 388-2 (N° Lexbase : L4380AZA) du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond.

Il résulte, ensuite, de l’article R. 421-5, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa version alors en vigueur que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Aussi, selon la Cour de cassation, en se déterminant comme elle l’avait fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

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