Le Quotidien du 11 juin 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] ONIAM : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance à tierce personne

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 20-10.995, FS-P (N° Lexbase : A24384UT)

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[Brèves] ONIAM : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance à tierce personne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69009041-breves-oniam-lallocation-deducation-de-lenfant-handicape-ne-peut-etre-deduite-de-lindemnisation-due-
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par Laïla Bedja

le 10 Juin 2021

► Selon l'article L. 1142-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4429DLM), il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l'ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé ; elle est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés par cette personne à l’enfant et elle est fixée de manière forfaitaire exprimée en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, sans tenir compte des besoins de l’enfant ; s'agissant d'une prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant ;

Partant cette allocation qui ne revête pas un caractère indemnitaire, ne saurait être déduite de l’indemnisation due par l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne.

Les faits et procédure. Une enfant a présenté une tétraplégie en lien avec des complications survenues lors du déclenchement de l’accouchement de sa mère. Les parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en indemnisation l’ONIAM, l’hôpital et son assureur. L’indemnisation des préjudices subis par leur fille et par eux a été mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).

Le pourvoi. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter sa demande tendant à imputer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé par les parents sur l’indemnité de la tierce personne jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant. En ne déduisant pas l’allocation de l’indemnisation, la cour d’appel aurait violé les dispositions des articles L. 1142-1, II et L. 1142-17 du Code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

Rejet. Énonçant la solution précitée et rejetant, dès lors, le pourvoi formé par l’ONIAM, la Haute juridiction dit qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnisation l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, cette allocation n’ayant pas un caractère indemnitaire.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E22714IX), spéc. D. Assistance par tierce personne.

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