Art. R421-5, Code des assurances
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L1529LKT
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Recevabilité de l’exception de non-assurance dès lors qu’elle est invoquée avant toute défense au fond » / brèves / lexbase droit privé n°868 du 10 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Septembre 2019 » / chronique / lexbase droit privé n°796 du 26 septembre 2019 Abonnés
Ancien texte Art. R*420-5, Code des assurances
Cité par Art. R421-1, Code des assurances
Cité par Art. R421-15, Code des assurances
Cité par Art. R421-6, Code des assurances
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