Le Quotidien du 15 juin 2021 : Urbanisme

[Brèves] Travaux d’aménagement de terrains pour la pratique d'activités motorisées : une simple déclaration de travaux n’est pas suffisante !

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-85.356, F-D (N° Lexbase : A24244UC)

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[Brèves] Travaux d’aménagement de terrains pour la pratique d'activités motorisées : une simple déclaration de travaux n’est pas suffisante !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69008880-brevestravauxdamenagementdeterrainspourlapratiquedactivitesmotoriseesunesimpledeclaratio
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par Yann Le Foll

le 14 Juin 2021

► Des travaux d’aménagement de terrains pour la pratique d'activités motorisées nécessitent bien la délivrance d’un permis de construire, une simple déclaration de travaux n’étant pas suffisante pour assurer la légalité du projet.

Faits. Le demandeur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir effectué, sans autorisation administrative préalable, sur la base d'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, des travaux de construction sur un terrain consacré à la pratique des sports motorisés comportant notamment l'extension d'une piste en asphalte, un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et un parking réservé à l'entretien de véhicules sur une surface de 10 000 m².

L’arrêt attaqué l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Rappel. Les infractions relevant du droit pénal de l’urbanisme nécessitent la démonstration d’un élément matériel et moral. La régularisation ultérieure partielle de certaines infractions ne fait pas disparaître l’élément intentionnel (Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 17-81.157, F-P+B N° Lexbase : A8768XAY et lire B. Busson, Régularisation des travaux, mode d'emploi, Lexbase Public, février 2018, n° 491 N° Lexbase : N2616BX8).

Élément matériel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire.

En l’espèce, les travaux ne sont pas au nombre de ceux qui sont exemptés de permis de construire, et cette autorisation aurait dû être précédée d'une étude d'impact. En statuant ainsi, et dès lors que la construction d'un merlon anti-bruit de cinq mètres de haut et d'un parking de 10 000 m² réservé à l'entretien de véhicules était soumise à l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision.

Élément intentionnel du délit d'exécution de travaux sans permis de construire.

Il ressort des courriers échangés en 2006 que M. l’intéressé était en lien étroit avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour préparer les travaux d'extension, qu'il était bien informé de la nécessité de déposer un permis de construire et de faire réaliser une étude d'impact.

En outre, malgré un courrier du 19 mai 2006 de la commune de Saint-Dié-des-Vosges lui ayant confirmé qu'il devait déposer un nouveau modificatif portant sur l'ensemble du site, ce dernier a déposé non un permis de construire mais une simple déclaration de travaux non visée ou cosignée par l'architecte censé suivre les travaux litigieux.

Enfin, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il connaissait la différence entre les travaux relevant du régime des permis de construire qu'il a, d'ailleurs, bien sollicités lors de la première phase de l’opération, et ceux relevant de la simple déclaration de travaux.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanismeLa nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4942E78).

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