Il résulte de l'article 442, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8425HWX), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH), que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le certificat du médecin doit expressément préconiser un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-14.441, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1520IUT). En l'espèce, le juge des tutelles avait placé Mme X sous curatelle renforcée, le 9 avril 1999. Pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années, le tribunal avait énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu "
susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science". Alors que, par ces termes, le médecin avait bien pris soin de reprendre ceux de l'article 442, alinéa 2 précité, la Cour de cassation censure les juges du fond, faute d'avoir constaté que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans.
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