Le Quotidien du 12 octobre 2012 : Assurances

[Brèves] Conditions de résiliation d'un contrat individuel d'assurance mixte, distinct du contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B (N° Lexbase : A9638IT7)

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N3917BTA

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le 13 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions de résiliation d'un contrat individuel d'assurance mixte (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012, n° 11-19.431, FS-P+B N° Lexbase : A9638IT7). En l'espèce, Mme G. avait souscrit le 22 février 1986, auprès d'une société d'assurances, un contrat garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; ayant été victime le 31 décembre 2005 d'un accident au cours duquel elle avait subi une fracture du poignet droit, elle avait fait une déclaration de sinistre à l'assureur, qui avait refusé sa garantie à raison du défaut de paiement des cotisations échues et de la résiliation consécutive du contrat ; Mme G. l'avait assigné en nullité de cette résiliation et en paiement des indemnités journalières garanties. L'assureur faisait grief à l'arrêt attaqué de dire nulle la résiliation du contrat d'assurance notifiée le 7 octobre 2005 à Mme G. et de le condamner à lui verser la somme de 64 488,36 euros. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant relevé que seul l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0062AAK) est applicable aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte, et qu'il importe peu que les décisions rendues concernent essentiellement la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat dans le cadre d'assurances de groupe ; cet article, dont les dispositions sont d'ordre public comme celles de l'article L. 132-20 (N° Lexbase : L0149AAR), n'est pas spécifique aux assurances de groupe et concerne les contrats d'assurance en général, parmi lesquels les contrats individuels ayant un caractère mixte comme en l'espèce, auxquels ne peuvent être appliquées des dispositions spécifiques aux contrats d'assurance sur la vie ; les formalités de résiliation du contrat édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances, seul applicable à l'espèce, sont impératives et différentes de celles de l'article L. 132-20 du même code visées à tort par l'assureur dans son courrier recommandé en date du 7 octobre 2005. L'article L. 113-3 prévoit, en effet, qu'à défaut de paiement d'une prime ou fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; il n'est pas prévu par cet article que la mise en demeure doive être adressée en recommandé avec avis de réception, de sorte que seul un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré comme en l'espèce est suffisant, la preuve de l'envoi étant apportée par la production du récépissé de la poste. En conséquence, à défaut de respect des formalités impératives de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l'assureur est tenu de garantir le sinistre.

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