Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge des référés de première instance saisi d'une demande de provision, dans un avis rendu le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 360840, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8175ITX). Il résulte des termes mêmes de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2626ALT) que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, dans le cadre de la procédure instituée par ces dispositions, bénéficier d'un avis du Conseil d'Etat en vue de se prononcer sur une question de droit que soulève la requête dont la juridiction est saisie, à la condition, notamment, que cette question présente une difficulté sérieuse. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code (
N° Lexbase : L2548AQG) : "
le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Or, une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée. En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 précité, il n'appartient pas au juge des référés de première instance ou d'appel de soumettre pour avis au Conseil d'Etat une question de droit que soulève l'existence de l'obligation invoquée devant lui, sur laquelle il ne pourrait lui-même se prononcer, pour accorder la provision, que si cette question, ne présentant pas de difficulté sérieuse n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 113-1 précité.
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