Le Quotidien du 12 octobre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Le retard apporté à l'examen médical de l'étranger gardé à vue n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux intérêts de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-30.131, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1526IU3)

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[Brèves] Le retard apporté à l'examen médical de l'étranger gardé à vue n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux intérêts de celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6874195-brevesleretardapportealexamenmedicaldeletrangergardeavuenestsusceptibledentrainerlan
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le 18 Octobre 2012

Le retard apporté à l'examen médical de l'étranger gardé à vue n'est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure que dans la mesure où il aurait été porté atteinte aux intérêts de celui-ci, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-30.131, FS-P+B+I N° Lexbase : A1526IU3). En l'espèce, M. X, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 28 février 2011 à 7 heures 20 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Lors de la notification des droits attachés à cette mesure, il a demandé à être examiné par un médecin qui, contacté à 8 heures par l'officier de police judiciaire, a déclaré qu'il se déplacerait au service de police dans les meilleurs délais. Avant son arrivée, l'intéressé a été victime d'un malaise dans les locaux de garde à vue, à 11 heures 25, et a été admis dans une clinique où il a fait l'objet d'un premier examen médical à 13 heures. Son état ayant été déclaré compatible avec la garde à vue, il a été reconduit dans les locaux de police. Le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure. Il résulte du dernier alinéa de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0961DYA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9584IPN), que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical. L'absence de renouvellement de cette diligence ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure. L'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait constituer, en application des articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale, une nullité, dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts. Pour confirmer cette décision, il est retenu que le délai de trois heures visé à l'article 63-1 précité ne s'applique qu'aux diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL) et 63-3 (N° Lexbase : L9745IPM) du même code, qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire, en l'état de la carence du premier médecin, d'en désigner un autre pour examiner la personne gardée à vue. La Cour de cassation en déduit qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que le retard apporté à l'examen médical de l'intéressé aurait porté atteinte aux intérêts de celui-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

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