Le Quotidien du 3 juin 2021 : Arbitrage

[Brèves] À la différence de la sentence arbitrale rendue à l’étranger elle-même, la décision lui accordant l’exequatur est susceptible de tierce opposition

Réf. : Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-23.996, FS-P (N° Lexbase : A88524SN)

Lecture: 3 min

N7720BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] À la différence de la sentence arbitrale rendue à l’étranger elle-même, la décision lui accordant l’exequatur est susceptible de tierce opposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68738505-breves-a-la-difference-de-la-sentence-arbitrale-rendue-a-letranger-ellememe-la-decision-lui-accordan
Copier

par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

le 02 Juin 2021

► Le tiers à l’instance arbitrale, susceptible de subir les effets d’une sentence rendue à l’étranger, est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision accordant l’exequatur de cette sentence.

Faits et procédure. Sur le fondement d’un traité multilatéral de protection des investissements et par sentence rendue le 22 mars 2013 au Caire, un tribunal arbitral condamne l’État libyen à payer à un investisseur koweïtien la somme de 935 millions de dollars à l’issue d’un arbitrage sous l’égide du Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration (CRCICA). Le 13 mai 2013, la sentence reçoit l’exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 13 mai 2013, 13/01671), confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 28 octobre 2014 (CA Paris, 28 octobre 2014, 13/18811 N° Lexbase : A8236M4S).

En vertu de la sentence revêtue de la formule exécutoire, le 11 mars 2016, l’investisseur a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole pour l’État libyen et d’autres structures, y compris la Central Bank of Libya. Cette dernière a formé tierce opposition contre l’arrêt du 28 octobre 2014 en faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas été condamnée par la sentence et qu’elle n’était pas une émanation de l’État libyen.

La cour d’appel déclare la tierce opposition irrecevable au motif que « le seul recours ouvert contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à l’étranger est l’appel prévu par l’article 1525 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2180IPG), dans les cas d’ouverture énumérés par l’article 1520 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA) qui visent la sentence elle-même et non l’ordonnance d’exequatur qui n’est donc en tant que telle, susceptible d’aucun recours ». Partant, elle ajoute qu’« aucun recours n’est ouvert aux tiers contre la sentence rendue à l’étranger » (CA Paris, 1, 1, 28 mai 2019, n° 16/21946 N° Lexbase : A7987ZCS).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que la Central Bank of Libya forme un pourvoi en soutenant, d’une part, que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement et, d’autre part, que le tiers à l’instance, susceptible de subir les effets d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, doit être recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision prononçant l’exequatur de cette sentence.

Réponse de la Cour. La première chambre civile abonde dans le sens de la Central Bank of Libya en distinguant la sentence arbitrale de l’ordonnance d’exequatur y relative. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir procédé à la démarche inverse en écartant la recevabilité de la tierce opposition contre l’ordonnance d’exequatur en l’assimilant à un recours contre la sentence elle-même. La Cour de cassation précise que la tierce opposition contre l’arrêt ayant accordé l’exequatur constitue une voie de recours de droit commun à l’encontre, non de la sentence arbitrale, mais de la seule décision d’exequatur de la sentence rendue à l’étranger.

Solution. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 28 mai 2019 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours de la sentence arbitrale internationale, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E7343ET7).

 

newsid:477720

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.