Le Conseil d'Etat rejette une justification des frais exposés par l'Etat au titre d'une instance, dans une décision rendue le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 357248, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8169ITQ). Le ministre de la Défense demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1200293 du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1591IEN), a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code (
N° Lexbase : L3227AL4). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 761-1 précité : "
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut, néanmoins, demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Par suite, en rejetant les conclusions du ministre de la Défense, qui énonçait que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, le juge des référés, qui n'a pas entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable