La personne contestant une obligation de quitter le territoire français doit prouver le risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, juge la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01647, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5887IT9). Mme X demande l'annulation de la décision par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Les juges indiquent, tout d'abord, que la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Les motifs de sa requête relatifs aux conséquences emportées sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine en raison, notamment, des discriminations et traitements inhumains et dégradants auxquels elle y serait exposée, sont donc inopérants. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo du fait de son appartenance à la minorité rom et qu'elle craint personnellement pour sa vie, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur la décision de rejet de l'OFPRA pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI), ni les dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5088IQI). La requête est, dès lors, rejetée.
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