Le Quotidien du 4 octobre 2012 : Droit financier

[Brèves] Réforme des dispositions relatives aux franchissements de seuils : modification du RG AMF

Réf. : Arrêté du 27 septembre 2012, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1234417A (N° Lexbase : L1329IUR)

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le 05 Octobre 2012

Un arrêté du 27 septembre 2012, publié au Journal officiel du 30 septembre 2012, modifie le livre II du règlement général de l'AMF afin de le mettre en cohérence avec les dispositions des articles L. 233-7 (N° Lexbase : L2306INQ) et suivants du Code de commerce modifiées par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN). Pour rappel, au titre de l'article 25 de cette loi, les actions et droits de vote sur lesquels portent les instruments dérivés à dénouement en espèces et accords équivalents devront, à compter du 1er octobre 2012, faire l'objet d'une assimilation pour les besoins du calcul des seuils déclaratifs légaux. La transposition dans le règlement général de l'extension du champ d'assimilation aux instruments dérivés à dénouement en espèces s'effectue aux articles 233-11 et suivants du règlement. L'article 233-11 définit en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions au sens de l'article L. 233-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L6999IC9). Sont considérés comme tels les instruments financiers ou accords indexés sur, référencés ou relatifs aux actions d'un émetteur et procurant une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration. Le règlement donne une liste non limitative de ces types de contrats : contrats financiers avec paiement d'un différentiel et contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou encore à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés. Ensuite un nouvel article 233-11-1 inséré par l'arrêté organise le renouvellement de la déclaration ("déclaration bis") en cas de modification, au sein de la détention globale du déclarant, de la répartition entre les actions possédées et les actions assimilées (art. 223-11-1 I) et clarifie le principe selon lequel un même titre ne peut être assimilé qu'une seule fois par un même déclarant, quand bien même il est simultanément visé par plusieurs cas d'assimilation (art. 223-11-1 II). L'article 223-14 liste les informations que le détenteur d'instruments dérivés devra déclarer à l'AMF. Sa déclaration devra notamment comporter la date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord, la dénomination de l'émetteur de l'action concerné, les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord et le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant. Enfin, l'article 234-1 est modifié et prévoit désormais une exception relative au mode de calcul des seuils déclencheurs de l'offre obligatoire.

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