Le Quotidien du 2 octobre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] "Dublin II" : les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par l'Etat membre saisi de la demande même s'il ne s'estime pas responsable de l'examen de cette dernière

Réf. : CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-179/11 (N° Lexbase : A4352ITD)

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[Brèves] "Dublin II" : les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par l'Etat membre saisi de la demande même s'il ne s'estime pas responsable de l'examen de cette dernière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6866312-commente-dans-la-rubrique-b-droit-des-etrangers-b-titre-nbsp-i-dublin-ii-les-conditions-minimales-da
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le 04 Octobre 2012

Les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile doivent être octroyées par l'Etat membre saisi d'une demande d'asile, même s'il requiert un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de la demande, décide la CJUE dans une décision rendue le 27 septembre 2012 (CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-179/11 N° Lexbase : A4352ITD). Le Conseil d'Etat avait été saisi en 2010 d'un recours visant à annuler la circulaire ministérielle du 3 novembre 2009, relative à l'ATA (allocation temporaire d'attente) (N° Lexbase : L9358IPB), au motif que celle-ci serait contraire aux objectifs de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003 (N° Lexbase : L4150A9L) en ce qu'elle exclut du bénéfice de l'ATA les demandeurs d'asile lorsque, en application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E), dit "Dublin II", la France requiert un autre Etat membre qu'elle estime responsable de l'examen de la demande des intéressés. Dans un arrêt du 7 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 335924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8935HMU), le Conseil d'Etat avait censuré certaines dispositions de cette circulaire prévoyant des cas d'exclusion du bénéfice de cette allocation et avait saisi la CJUE d'une question préjudicielle sur le point de savoir si la Directive (CE) 2003/9 garantit le bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande, pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre. A cette question, la CJUE répond positivement, précisant que l'obligation pour l'Etat membre saisi d'une demande d'asile d'octroyer ces conditions minimales d'accueil débute lorsque les demandeurs "introduisent leur demande d'asile", même si cet Etat n'est pas l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile selon les critères énoncés par le Règlement "Dublin II". En outre, l'obligation de garantir les conditions minimales d'accueil du demandeur d'asile s'impose dès l'introduction de la demande et pendant toute la durée du processus de détermination de l'Etat membre responsable jusqu'au transfert effectif du demandeur par l'Etat requérant. La Cour précise, à cet égard, que, seul le transfert effectif du demandeur d'asile par l'Etat requérant met fin à la procédure devant lui, ainsi qu'à sa responsabilité quant à la charge financière des conditions d'accueil. La Cour rappelle que les conditions minimales d'accueil peuvent être limitées ou retirées dans les situations, énumérées par la Directive, où le demandeur d'asile ne respecte pas le régime d'accueil établi par l'Etat membre concerné.

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