La Cour de cassation ne procède pas au renvoi d'une QPC relative à l'abus d'autorité du fait d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique, dans une décision rendue le 4 septembre 2012 (Cass. QPC, 4 septembre 2012, n° 12-80.081, F-P+B
N° Lexbase : A9084ISA). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2011, qui, pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi, en l'espèce à l'article 21-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7036A4D), l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Cette question était ainsi formulée : "
l'article 432-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1910AMP)
, qui réprime le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire obstacle à l'exécution de la loi, méconnaît-il le principe de la légalité prévu par l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC)
et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P)
, faute de préciser si, pour son application, la loi doit être entendue au sens matériel ou au sens formel ?" La Cour de cassation énonce que la disposition contestée, qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la procédure. Toutefois, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En outre, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte du texte même de l'article 432-1 du Code pénal que celui-ci ne réprime que la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi, ce qui correspond à la prévention retenue contre le demandeur qui est prévenu d'avoir pris les mesures destinées à faire échec à l'application d'un article législatif du Code de procédure pénale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9785EP4).
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