Le Quotidien du 1 juin 2021 : Droit rural

[Brèves] Reprise des biens de famille et régime allégé de la déclaration préalable : retour sur l’appréciation de la condition de durée de détention du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 20-15.178, FS-P (N° Lexbase : A44884SZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Mai 2021

► La condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.

Pour rappel, le régime juridique de la « reprise intrafamiliale » avait été assoupli par le législateur en 2006 ; en effet, cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable.

Parmi les conditions d’application de ce régime allégé de la déclaration préalable applicable à la reprise des biens de famille, figure une condition de détention du bien depuis au moins neuf ans.

Alors que le texte initial visait « les biens détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins », la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), a rectifié légèrement la rédaction de cette disposition, en visant désormais « les biens détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins » (nous soulignons).

L’arrêt rendu le 20 mai 2021 vient tirer les conséquences de la modification de ces deux petites lettres.

En effet, dans le cadre de l’ancienne rédaction, la Cour de cassation, dans trois arrêts rendus en 2018, avait été amenée à considérer que la condition de détention des biens depuis neuf ans s’appréciait en la seule personne du parent de qui tient son droit le bénéficiaire de la reprise, et non d’indivisions successives (Cass. civ. 3, trois arrêts, 12 juillet 2018, n° 17-10.011 N° Lexbase : A9503XXA ; n° 17-10.012 N° Lexbase : A9519XXT et n° 17-10.013 N° Lexbase : A9610XX9, F-D).

C’est dans ce contexte qu’elle vient préciser, dans l’arrêt rendu le 20 mai 2021, que la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié.

Elle censure alors la décision rendue par la cour d’appel de Paris, qui avait à bon droit pris en compte la période au cours de laquelle les intéressés avaient détenu le bien en qualité d’indivisaires, mais qui avait refusé d’additionner cette détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d’usufruitière (CA Paris, 4, 9, 28 novembre 2019, n° 18/01796 N° Lexbase : A9143Z4E).

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Droit de reprise du bailleur à ferme, Obligation pour le bénéficiaire de la reprise d'être en règle avec le contrôle des structures, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase (N° Lexbase : E9144E9K).

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