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[Brèves] Force exécutoire du rôle des cotisations dues à la CNBF : la formule exécutoire est requise !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-22.553, F-P (N° Lexbase : A25284SG)

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par Marie Le Guerroué

le 20 Mai 2021

► À défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5631ADW), ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Faits et procédure. Sur le fondement d’une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français, cette dernière a fait délivrer au demandeur au pourvoi un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution. Le demandeur a assigné la CNBF devant un juge de l’exécution à fin de voir annuler ce commandement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Débouté de ses demandes, il forme un pourvoi devant la Haute juridiction.

Décision de la cour d’appel de Nîmes. Pour rejeter la demande de nullité des mesures d’exécution forcée, l’arrêt retient que l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général, et en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, n’est pas requise.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 502 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6619H7B), L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5301LUU) et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. Elle en déduit qu’aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Il s’ensuit qu’à défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon la Cour de cassation, violé les textes susvisés.

Cassation. Elle casse et annule, par conséquent, l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Nîmes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat, Les modalités de paiement des cotisations dues par les avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E42573R4).

 

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