Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 19-24.305, FS-P (N° Lexbase : A86154RI)
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N7517BY3
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par Marie Le Guerroué
le 19 Mai 2021
► Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de l’article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43), doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine ; la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.
Faits et procédure. Un ressortissant marocain avait été placé en rétention administrative en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours. Le ressortissant marocain avait saisi ce juge d'une demande de mise en liberté. Il fait grief à l'ordonnance rendue de le maintenir en rétention, alors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu'en cas de demande d'asile formée par l'étranger pendant sa rétention, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision. Pour le demandeur au pourvoi, en jugeant pourtant que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Réponse de la Cour. Aux termes de l'article L. 554-1 précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Pour la Cour, l'ordonnance retient à bon droit que le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine et que la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ. De ces énonciations, le premier président a donc exactement déduit que le demandeur au pourvoi ne pouvait solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en invoquant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un défaut de diligence résultant de la prétendue tardiveté de la remise d'un dossier complet de demande d'asile.
Rejet. Le moyen n'est donc, pour la Haute juridiction, pas fondé. Elle rejette le pourvoi.
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