Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-20.547, FS-P (N° Lexbase : A96874QT)
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par Charlotte Moronval
le 20 Mai 2021
► Dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ;
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Faits et procédure. Des salariés de la société PSA ont été affectés à une équipe de suppléance et ont effectué, dans ce cadre, des heures de travail de nuit.
Soutenant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner la société PSA à payer aux salariés un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, la cour d’appel (CA Douai, 29 mai 2019, n° 16/01905 N° Lexbase : A0100ZD3) retient qu’il est constant que le taux conventionnel de 22 % est à la fois celui des incommodités de nuit dont bénéficient les salariés de semaine en application de l'accord du 26 mai 1999 et celui de la majoration complémentaire appliquée aux heures travaillées de nuit les samedis et dimanches (entre 22 h et 6 h) par les salariés des équipes de suppléance durant les fins de semaine, les salariés travaillant durant la nuit du lundi de 00h00 à 06h00 étant donc les seuls salariés de nuit de l'entreprise à ne pas percevoir cette majoration complémentaire de 22 % ce qui constitue bien une rupture d'égalité entre salariés, l'employeur n'expliquant pas les raisons d'une moindre indemnisation de la contrainte représentée par le travail de nuit durant la nuit du lundi 00h00 à 06h00 de celle du dimanche soir de 22h00 à 00h00 ou des nuits du vendredi au samedi ou de toute autre nuit de la semaine.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors que les salariés de l’équipe de suppléance ne se comparaient qu’aux salariés de l’équipe de semaine et que, bénéficiaires, de par la loi, d’un régime salarial qui leur était propre, ils ne se trouvaient pas, au regard de l’avantage considéré, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d'égalité de traitement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le principe d’égalité de traitement et les articles L. 3132-16 (N° Lexbase : L7354LHT) et L. 3132-19 (N° Lexbase : L0472H9D) du Code du travail.
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