Réf. : TJ Paris, 17 mai 2021, n° 21/53492 (N° Lexbase : A89164RN)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Mai 2021
► La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris vient de se déclarer incompétente pour se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant trois associations et 1361 personnes physiques, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la Santé et à l’Agent judiciaire de l’État ; l’action avait comme finalité d’obtenir la cessation de toutes mesures dites de confinement ou de couvre-feu, ainsi que celle relative à l’utilisation du nombre de cas positifs aux tests aux fins de « mesures liberticides » et enfin, d’obtenir des dommages et intérêts à titre provisionnels.
Les faits. Dans cette affaire, fin mars 2021, trois associations, ainsi que 1361 personnes physiques, représentées par un conseil commun ont assigné le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé ainsi que l’Agent judiciaire de l’État, dans le but d’obtenir :
L’audience s’est tenue le 10 mai 2021, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2021.
Solution. Le communiqué de presse publié par le tribunal judiciaire de Paris énonce que la juridiction des référés s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de ce litige. Elle a notamment condamné solidairement les demandeurs à payer à l’agent judicaire de l’État, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exception d’incompétence et la voie de fait alléguée. Le tribunal judiciaire après avoir justifié son argumentation, mentionne que par principe, il ne peut connaître, du contrôle de légalité des décisions ordonnant les mesures de confinement, de couvre-feu ou de l’emploi de test RT-PCR comme élément d’une politique de santé publique, qu’il ne détermine pas. La juridiction précise que, par exception, seules les mesures indispensables pour faire cesser une voie de fait résultant d’une décision ou d’une action administrative peuvent être prises par elle.
Sur la voie de fait et l’absence de recours spécial pour contester l’interdiction de sortie du domicile. Les demandeurs énoncent que leur liberté individuelle est méconnue par les interdictions de sorties, et par l’absence de recours spécial prévu par la législation relative à l’état d’urgence sanitaire.
Il ressort des motifs de la décision et du communiqué de presse que, « l’absence de voie de recours spéciale pour contester l’interdiction de sortie du domicile ne peut démontrer à elle seule que les conditions de la voie de fait, permettant au juge judiciaire d’intervenir, sont réunies ».
Il est également relevé que les demandeurs n’ont pas rapporté de preuve personnelle d’une atteinte à la liberté individuelle de sortie du domicile.
Sur l’utilisation des tests RT-PCR. Les demandeurs contestaient la pertinence scientifique des tests RT- PCR, il ressort des motifs de la décision, qu’ils n’ont pas démontré en quoi l’utilisation de ces tests, méconnaissait leur liberté individuelle.
Le droit international. La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du droit international.
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