Réf. : CJUE, 22 avril 2021, aff. C-826/19 (N° Lexbase : A32424Q7)
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par Vincent Téchené
le 18 Mai 2021
► Le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire ;
En revanche, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui.
Faits et procédure. Un passager demande à une compagnie aérienne une indemnisation forfaitaire de 250 euros en raison du déroutement de son vol Vienne (Autriche)-Berlin (Allemagne). Alors que ce vol devait initialement atterrir à l’aéroport de Berlin Tegel (Land de Berlin), ce vol a finalement atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld (Land voisin du Brandebourg) avec presque une heure de retard. Saisi du litige, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche) demande à la Cour de justice d’interpréter le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU).
Décision. La CJUE juge que le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Pour que l’aéroport de substitution puisse être considéré comme desservant la même ville, agglomération ou région, il n’est pas nécessaire qu’il soit situé sur le même territoire (au sens administratif) de la ville, agglomération ou région sur lequel l’aéroport initialement prévu est situé. Ce qui importe, c’est qu’il présente une proximité étroite avec ce territoire.
En revanche, le passager dispose en principe d’un droit à une indemnisation forfaitaire lorsqu’il atteint sa destination finale, à savoir l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager, trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue.
Pour déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée, il convient de se référer à l’heure à laquelle le passager parvient, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec la compagnie aérienne. La Cour précise dans ce contexte que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, la compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur.
En outre, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager. Si la compagnie aérienne ne respecte pas son obligation de prendre en charge ces frais, le passager a droit au remboursement des sommes exposées par lui et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance de la compagnie aérienne.
En revanche, la violation de l’obligation de prise en charge ne confère pas au passager un droit à une indemnisation forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros.
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