Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135, FS-P+I (N° Lexbase : A25434PU)
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N7235BYM
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par Adélaïde Léon
le 28 Avril 2021
► Une personne qui a commis un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement, peu important que son état mental ait été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants.
S’agissant de l’irresponsabilité pénale, la Cour relève que la loi n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble psychique ayant conduit l’auteur des faits à perdre la conscience de ses actes.
Rappel des faits. Après la découverte du corps d’une femme, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour. Un individu a été mis en examen de ces chefs.
La circonstance que les faits avaient été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a par la suite été notifiée à l’intéressé. Les magistrats instructeurs ont ensuite écarté cette circonstance aggravante et ont estimé qu’il existait contre le mis en examen, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T), relatif à l’irresponsabilité pénale.
Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a retenu qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé d’avoir commis les faits aggravés par la circonstance qu’ils étaient motivés par l’appartenance de la victime à la religion juive. La juridiction a, au regard des avis des différents experts psychiatres, lesquels affirmaient que le mis en examen présentait, au moment des faits, une bouffée délirante aigüe, relevé que cette bouffée était due à la consommation régulière de cannabis et a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable compte tenu de l’abolition de son discernement au moment des faits.
L’individu a été placé en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
La famille de la défunte a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Les parties civiles contestaient le bénéfice de la cause d'irresponsabilité.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal. La Cour retient que la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre du prévenu des charges d’avoir commis les faits reprochés et, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
S’agissant du fait que cet état était dû à la consommation régulière de cannabis, la Cour affirme explicitement, et pour la première fois que la loi sur l’irresponsabilité pénale n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble psychique ayant conduit l’auteur des faits à perdre la conscience de ses actes.
Pour aller plus loin : v. J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale, L'altération du discernement, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1554GAS) ; v. V. Vantighem, Meurtre de Sarah Halimi : La Cour de cassation va arbitrer le débat sur l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits, Quotidien Lexbase, 14 avril 2021 (N° Lexbase : N7157BYQ). |
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