Le Quotidien du 23 avril 2021 : Retraite

[Brèves] Droit à la retraite : obligation spécifique d’information de la CARSAT envers la personne n’ayant jamais travaillé

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.135, F-P (N° Lexbase : A12654PK)

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par Laïla Bedja

le 22 Avril 2021

► Par combinaison des articles L. 161-17, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0396I7S), relatif au relevé d’information pour la détermination du droit à la pension de retraite, et L. 381-1, alinéa 1er, de ce même code (N° Lexbase : L1681LZB), relatif à l’affiliation de la personne n’ayant pas exercé d’activité professionnelle, les organismes d’assurance vieillesse du régime général sont tenus aux obligations d’information à l’égard des personnes affiliées en application du second de ces textes.

Les faits et procédure. Une assurée conteste devant la juridiction de Sécurité sociale le refus du report de la date d’effet de sa pension personnelle au 1er janvier 1987. Elle reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir informée de ses droits.

Pour accéder à la demande de l’assurée la cour d’appel a pu relever que l’assurée a été affiliée à l’assurance vieillesse des mères de famille, devenue l’assurance vieillesse des parents au foyer, et rattachée, par voie de conséquence, au régime général d’assurance vieillesse. Elle en avait déduit que la caisse n’allègue ni ne justifie avoir rempli à son égard l’obligation d’information sur ses droits à retraite au jour de ses 60 ans et a donc commis une faute (CA Grenoble, 10 septembre 2019, n° 17/02365 N° Lexbase : A8777ZMZ).

Le pourvoi de la CARSAT. Estimant ne pas être redevable d’une obligation d’information à l’égard de l’assurée, la CARSAT a formé un pourvoi en cassation, en avançant notamment les arguments suivants :

  • les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne sont débiteurs des obligations d'information définies par l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale qu'à l'égard de leurs ressortissants et non à l'égard de titulaires de droits dérivés ;
  • que n'ont la qualité de ressortissants que les assurés affiliés de façon continue, régulière au régime général en raison de leur activité salariée ou indemnisés au titre du chômage, de la maladie ou de l'invalidité, et non les bénéficiaires de l'assurance vieillesse des mères de famille devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), qui n'ont jamais exercé aucune activité salariée.
Focus sur l’assurance vieillesse des parents au foyer. Les périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel, pour élever des enfants ou s’occuper d'un enfant ou d'un proche handicapé ou malade, peuvent être prises en compte pour la retraite. Pendant ces périodes, l’assuré est affilié gratuitement, sans verser de cotisations, à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). C'est la Caisse nationale des allocations familiales qui verse les cotisations à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas rempli son obligation spécifique d'information envers sa ressortissante et qu'elle avait ainsi commis une faute ayant fait perdre à l'assurée une chance d'obtenir la liquidation de sa pension personnelle avant le 1er janvier 2013.

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