Le Quotidien du 23 avril 2021 : Électoral

[Brèves] Bulletins dépourvus des noms des deux candidats supplémentaires : pas de conséquence sur la validité du bulletin en cas de simple erreur matérielle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 7 avril 2021, n° 445436, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66494NL)

Lecture: 2 min

N7228BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Bulletins dépourvus des noms des deux candidats supplémentaires : pas de conséquence sur la validité du bulletin en cas de simple erreur matérielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66926423-breves-bulletins-depourvus-des-noms-des-deux-candidats-supplementaires-pas-de-consequence-sur-la-val
Copier

par Yann Le Foll

le 22 Avril 2021

► Ne doivent pas être regardés comme nuls les bulletins de vote mis à disposition des électeurs de la commune ayant omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, dès lors que cette omission résultait d'une erreur matérielle et non d'une manœuvre.

Faits. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Niederhausbergen, commune de plus de 1 000 habitants, les 19 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus et attribués aux candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » qui a obtenu 484 voix et 100 % des suffrages exprimés, les 333 votes en faveur de la liste « Mieux vivre Nieder » ayant été déclarés nuls.

Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 17 septembre 2020, rectifié ces résultats, annulé l'élection des quatre derniers candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » et proclamé élus les quatre premiers candidats de la liste « Mieux vivre Nieder ».

Position du CE. La Haute juridiction énonce le principe précité et ajoute que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir (voir, pour une solution contraire, CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81734EG).

Ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l'omission de la mention du nom des candidats supplémentaires. En outre, les bulletins de vote exprimés en faveur de la liste « Mieux vivre à Nieder » ont tous été déclarés nuls au motif qu'ils comportaient « une modification dans l'ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ».

Par suite, c'est à bon droit que ces bulletins ont tous été réintégrés aux suffrages exprimés et que, eu égard au nombre de voix ainsi attribuées aux deux listes en présence, quatre sièges ont été attribués à la liste « Mieux vivre à Nieder » et l'élection des quatre derniers candidats de la liste « Réussir pour Niederhausbergen » a été annulée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E85343C3).

newsid:477228

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.