Le Quotidien du 9 avril 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail chez un particulier employeur : la faute inexcusable peut être reconnue !

Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 20-11.935, FS-P (N° Lexbase : A65554N4)

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par Laïla Bedja

le 14 Avril 2021

► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Les faits et procédure. Une salariée, employée en qualité d’employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d’un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable

Pourvoi de l’employeur. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que l’accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable. Selon lui, la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l’absence de toute autre cause justificative. Ainsi, pour retenir la faute inexcusable, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d’une exceptionnelle gravité, à l’origine de l’accident du travail dont l’employée a été victime, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision.

La définition de la faute inexcusable appliquée au particulier employeur

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les juges du fond ont pu relever que :

  • les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé ;
  • l’employeur, propriétaire de la résidence, ne pouvait pas ignorer l’état de la rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois, mais dont la vétusté est certaine.

Elle a pu donc en déduire que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères. Il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour condamner l’accès à ce balcon ou en en interdisant l’accès à l’employée ou en la mettant en garde sur la dangerosité du lieu.

À retenir : la Cour de cassation hisse le particulier employeur au même rang que l’employeur professionnel et adopte le même critère d’appréciation de la faute inexcusable.

Une définition commune de la faute inexcusable est retenue : le  manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu à l’égard de l’employé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

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