Le Quotidien du 14 avril 2021 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles :  étendue de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris

Réf. : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094, FS-P (N° Lexbase : A48234NX)

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par Vincent Téchené

le 13 Avril 2021

► La cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire.

Faits et procédure. Une société qui fabrique et commercialise des champagnes, a conclu un contrat prenant effet au 1er octobre 1990, qualifié par elle de mandat pour la vente de ses champagnes, en vertu duquel la mandataire jouait le rôle d'intermédiaire entre le mandant et la clientèle, s'agissant de la transmission des commandes. La mandataire qualifiait pour sa part le contrat de contrat d'agence commerciale. Le 15 décembre 2014, la mandante, reprochant des fautes graves à sa mandataire, a résilié ce contrat. La mandataire a alors assigné la mandante devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de commissions sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, d'une indemnité de préavis et de clientèle sur le fondement des articles L. 134-1 (N° Lexbase : L5649AI3) à L. 134-17 (N° Lexbase : L5665AIN) du Code de commerce et, subsidiairement, si le contrat n'était pas qualifié d'agence commerciale, en paiement d'une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir retenu la qualification de contrat d'agence commerciale, a condamné la mandante au paiement, notamment, d'indemnités compensatrices de clientèle et de préavis. Cette dernière a donc relevé appel à la fois devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, demandant à la première de constater que la seconde était régulièrement saisie de l'appel du jugement précité, de se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le litige et de se dessaisir, en conséquence, de l'entier dossier au profit de la cour d'appel de Paris.

C’est dans ces conditions que la mandante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reprochant à celle-ci d’avoir déclaré recevable l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX), la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD). L’article D. 442-3 (N° Lexbase : L4439L3S), dans sa nouvelle rédaction, prévoit la même compétence exclusive de la cour d’appel de Paris « pour l'application du III de l'article L. 442-4 (N° Lexbase : L0498LQI) », celui-ci concernant la compétence juridictionnelle pour l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 442-1 N° Lexbase : L0680LZ9, L. 442-2 N° Lexbase : L0500LQL, L. 442-3 N° Lexbase : L0135LZZ, L. 442-7 N° Lexbase : L0512LQZ et L. 442-8 N° Lexbase : L0495LQE

La Cour de cassation rappelle également que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que la cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.

La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt d’appel et déclare donc irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.  

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