Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 427931, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50284NK)
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par Yann Le Foll
le 13 Avril 2021
► Dans le cas où un permis de construire est demandé par plusieurs personnes, le rejet fondé sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction notifié à l'un des demandeurs ne saurait faire naître un permis tacite à l'égard de tous les demandeurs, sauf motif de rejet propre au seul demandeur auquel il a été notifié.
Faits. La société Forénergie et la société Serpe ont conjointement déposé le 12 février 2015 auprès du maire de Mauguio (Hérault) une demande de permis de construire sur laquelle la société Forénergie était désignée comme « demandeur » et la société Serpe comme « autre demandeur ». Avant le terme du délai d'instruction, le maire de Mauguio a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015, notifiée à la seule société Forénergie.
La société Serpe a alors, une fois expiré le délai d'instruction, sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite, qui a été implicitement refusé par le maire de Mauguio. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 11 décembre 2018, n° 17MA04408 N° Lexbase : A3044YQS) a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Mauguio à sa demande de certificat.
Décision du CE. En jugeant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le refus du 9 mars 2015 notifié à la société Forénergie était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d'assiette du projet, que la notification de cette décision à la société Forénergie avant l'expiration du délai d'instruction avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d'un permis de construire tacite au bénéfice de la société Serpe, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-2 (N° Lexbase : L3440HZG) et R. 423-1 (N° Lexbase : L7772ICT) du Code de l’urbanisme.
L’on peut rappeler qu'en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit justifier d'un titre l'habilitant à construire (CE, 14 octobre 2009, n° 297727 N° Lexbase : A0737EMA).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme, Le principe des décisions tacites, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4681E7I). |
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