Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-23.299, F-P (N° Lexbase : A67504MX)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 07 Avril 2021
► Dans le cadre d’une procédure d’appel sans représentation obligatoire, les décisions rendues par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire n’ont pas, au principal l’autorité de la chose jugée ; l’article 945 du Code de procédure civile (
Cependant, les parties n’étant pas tenues de constituer avocat, professionnel avisé, l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge si ce délai courait du jour de l’ordonnance sans que la partie ait été informée de la date à laquelle elle serait rendue ; la computation du délai dans ce cas commencerait à courir le jour de la notification de l’ordonnance aux parties.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un conseil des prud’hommes a condamné une société à verser diverses sommes à son ancienne salariée.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement, et le magistrat, chargé de l’instruction de l’affaire a adressé un avis aux parties, invitant l’appelante à conclure et produire ses pièces pour le 14 avril 2016, l’avertissant qu’à défaut, l’affaire pourrait être radiée ou l’appel déclaré non soutenu. Il était également précisé que cet avis valait convocation à une audience fixée à cette même date, et que si le calendrier était respecté, les parties étaient dispensées d’y comparaître. L’appelante n’a pas comparu à cette audience, et le magistrat a déclaré par ordonnance l’appel non soutenu et confirmé le jugement. Le 1er juin 2016, l’appelante a formé un déféré contre la décision, en parallèle d’un pouvoir qui a été déclaré irrecevable (Cass, soc., 19 septembre 2018, n° 16-20.489, F-D N° Lexbase : A6476X7Y), au motif que le déféré était ouvert contre cette décision.
Le pourvoi. L’employeur fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 20 février 2018, n° 16/02580 N° Lexbase : A0887XEL) d’avoir déclaré irrecevable le déféré.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu le fait qu’il n’avait pas été formé dans les quinze jours de l’ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 945 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités. Par ailleurs, les Hauts magistrats relèvent que l’appelante n’avait pas comparu à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire et que son ordonnance n’indiquait pas que la date de son prononcé avait été portée à la connaissance des parties. Enfin, que la décision avait été notifiée aux parties le 18 mai 2020, et que le déféré formé le 1er juin 2020 avait été effectué avant l’expiration du délai de quinze jours
À l’inverse, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.285, F-P+B N° Lexbase : A9006YY9), avait considéré que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats déclarent également recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et annulent cette ordonnance en toutes ses dispositions, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
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