Réf. : CA Orléans, 10 mars 2021, n° 20/00068 (N° Lexbase : A57924KQ)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Avril 2021
► À défaut de justifier de l'acceptation de la prestation complémentaire dont la rémunération n’était pas prévue dans la convention d’honoraires par le client, la demande de paiement du cabinet d’avocat n'est pas fondée.
Procédure. Les parties avaient conclu une convention d'honoraires pour les diligences ayant donné lieu à la facture dressée par une SELARL d’avocat stipulant une consultation pour déterminer la stratégie à mettre en « oeuvre pour permettre [au client] de récupérer un plein-traitement à la suite de l'accident de service dont il a été victime et prévoyant entre 3 et 5 heures de travail au taux horaire de 220 euros HT outre 50 euros de frais d'ouverture de dossier ».
Réponse de la cour. La cour d’appel note qu’il ressort des pièces communiquées dans le cadre du dossier établi par le Bâtonnier, que le cabinet avait adressé sa consultation par voie écrite au client, accompagnée d'une facture du même jour dont il n'était pas contesté qu'elle avait été entièrement payée. Dans cette consultation, le cabinet avait soulevé plusieurs questions et avait écrit ne pas avoir les pièces pour y répondre. Elle note, aussi, qu'il est constant que le client avait répondu auxdites questions en envoyant de nouvelles pièces et que le cabinet lui avait donné son analyse de la situation avec ses conclusions définitives, en l'accompagnant d'une facture de 528 euros TTC précisant qu'elle correspondait à deux heures de travail. De même, il n'est pas contesté que le cabinet, à la réception de ces nouvelles pièces, n'avait pas informé son client que leur analyse impliquerait un travail supplémentaire dont la rémunération n'était pas prévue dans la convention initiale et pour laquelle il devait solliciter l'acceptation de son client pour poursuivre sa mission. En l'absence d'information sur cette prestation supplémentaire, les juges du fond estime que le cabinet n'a pas mis en mesure son client de donner un consentement éclairé à la poursuite de la mission. Or, en application de l'article 1120 du Code civil (N° Lexbase : L0834KZW), le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. En l'occurrence, la cour note qu’il n'est justifié d'aucune de ces exceptions. Dès lors, à défaut de justifier de l'acceptation de la prestation complémentaire, la demande de paiement de la somme de 528 euros au titre de la dernière facture n'est, pour la cour, pas fondée.
Infirmation. La décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Tours est donc infirmée.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les avantages d'une convention d'honoraires, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37343RQ). |
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