Réf. : Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, F-P (N° Lexbase : A67844M9)
Lecture: 3 min
N7017BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 02 Avril 2021
► Est nulle une clause, insérée dans un contrat de transport de marchandises, ayant pour effet d'exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant.
Faits et procédure. Une société ayant pour activité la révision et l'entretien de matériels aéronautiques a confié le transport de colis à un transporteur, qui, avant de les acheminer vers la destination prévue, les a conservés dans son entrepôt où ils ont été endommagés à la suite d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction. Le transporteur ayant refusé d'indemniser l’expéditeur du préjudice subi, celui-ci et son assureur l'ont assigné en paiement. L’assureur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a rejeté ses demandes dirigées contre le transporteur (CA Versailles, 9 juillet 2019, n° 18/00476 N° Lexbase : A4676ZIZ).
Décision. L’assureur faisait deux griefs à l’arrêt d’appel : d’une part, d’avoir refusé de retenir la faute inexcusable du transporteur et, d’autre part, d’avoir donné effet à une clause élusive de la responsabilité du voiturier.
Sur ce point, la Cour de cassation rejette le moyen. Elle retient en effet que la destruction, même volontaire, par le transporteur des marchandises qui lui ont été confiées ne peut pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable, cette qualification dépendant des circonstances de chaque espèce. Ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le transporteur avait détruit les marchandises en partie calcinées par l'incendie a légalement justifié sa décision.
La Cour de cassation commence par rappeler que, aux termes, de l'article L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS) « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
En l’espèce, la clause litigieuse des conditions générales du transporteur prévoit que « si l'envoi n'est pas conforme aux restrictions indiquées au paragraphe 3-1, à savoir une valeur maximale du colis limitée à 50 000 USD, [le transporteur] ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport quelle qu'en soit la cause ». La valeur déclarée du colis était supérieure à cette somme.
Dès lors, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel : en statuant comme elle l’a fait, alors qu'est nulle une telle clause ayant pour effet d'exclure, en toutes circonstances, la responsabilité du transporteur en cas de perte des colis dont la valeur dépasse un certain montant, la cour d'appel a violé l’article L. 133-1 du Code de commerce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477017