Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-13.940, F-P (N° Lexbase : A67304M9)
Lecture: 3 min
N7006BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Avril 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, précise que la notification de l’acte de constitution d’avocat de l’intimé à l’appelant, tend à lui rendre cette constitution opposable ; dans le cas où cette notification n’a pas été régulièrement effectuée, l’appelant pour satisfaire à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé énoncée par l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX), doit lui signifier par voie d’huissier de justice, il peut également satisfaire à cette obligation en les notifiant à l’avocat que l’intimé a constitué.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une association a interjeté appel le 10 octobre 2016 à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. L’intimée a fait le choix pour la défense de ses intérêts d’un avocat dépendant de la cour d’appel de Paris. Ce dernier a adressé à la cour d’appel de Colmar sa constitution par lettre recommandée avec avis de réception. L’appelante informée de la constitution de l’intimée lui a adressé, le 10 janvier 2017, ses conclusions et les a remises au greffe le même jour. Le conseiller de la mise en état a invité d’office les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de la constitution de l’avocat de l’intimée, et sur l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0362ITL), dans sa rédaction alors applicable. La caducité de la déclaration d’appel, faute de lui avoir signifié ses conclusions d’appelante, a été soulevée par l’intimée à titre subsidiaire, dans le cas où sa constitution serait irrecevable.
Le conseiller de la mise en état a déclaré, par ordonnance rendue le 6 juillet 2017, irrecevables tant la constitution, que les conclusions de l’intimée, et constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Le pourvoi. L’association fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 19 janvier 2018, n° 16/04706 N° Lexbase : A9289XAB) d’avoir violé les articles 902 (N° Lexbase : L7237LER), 906 (N° Lexbase : L7238LES) et 901 (N° Lexbase : L8613LYN) du Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense, en déclarant caduque sa déclaration d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel, pour constater la caducité de la déclaration d’appel, a retenu, qu’après avoir interjeté appel le 10 octobre 2016, l’association avait transmis ses conclusions à la cour par voie électronique le 10 janvier 2017. Le conseiller de la mise en état relève que ces conclusions n’ont pas été signifiées avant le 10 février 2017 à l’intimée, tout en relevant que l’appelante n’a pas été destinataire d’un acte de constitution par voie électronique. En conséquence, la cour d’appel énonce que l’appelante ne pouvant justifier d’un avis par voie électronique d’une constitution de la part de l’avocat de l’intimée, ne peut prétendre que l’envoi des conclusions adressées par fax, ne pourrait suppléer le défaut de signification de ses conclusions à l’intimée.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 908 (N° Lexbase : L7239LET), 911 et 960 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, relevant la violation des textes précités.
Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477006